Art. 6
Chapitre Chapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre de l'équipement et du logement. Cas des cyclomoteurs à deux roues : les silencieux d'origine ou de rechange et les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre des transports.
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legi/LEGITEXT000006074537#art-6