Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 22 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remboursements et paiements des indemnités accordées en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000006058243#art-12