Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de remboursement des frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas à quelque titre que ce soit d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
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legi/LEGITEXT000006058244#art-7