Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 12 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des personnels d'enseignement sont élus par un collège unique comprenant : a) Pour l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'ensemble constitué par l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes et l'Institut national superieur de formation agroalimentaire, l'ensemble constitué par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage, l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et les écoles nationales vétérinaires : - les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les assistants et les personnes assurant au moins trente heures de formation par an ; b) Pour l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, Ecole nationale du genie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes et l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse : - les professeurs, les personnes chargées d'une discipline d'enseignement ou de recherche ou responsables d'un département ou d'une chaire, les chefs de travaux et les personnes assurant au moins trente heures de formation par an. Sont éligibles, au titre de ce collège, les électeurs de ce collège.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058309#art-2