Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des collèges électoraux remplissant les conditions définies dans le présent arrêté et qui seraient empêchés de voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote : Soit par correspondance selon les modalités en vigueur pour les élections aux autres conseils de l'établissement ; Soit par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats ; ce mandataire doit appartenir au même collège que le mandant.
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legi/LEGITEXT000006058309#art-7