Art. 19
Chapitre CHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.

Art. 19

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En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3. Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 m3, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.
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legi/LEGITEXT000006058219#art-19