Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait obligation à chaque personne responsable des marchés et à chaque signataire des autres conventions, de transmettre aux bureaux précités, pour examen, tout avant-projet de marché public ou d'autre convention, avant la signature du titulaire ou du partenaire. Il appartient auxdits bureaux de porter leurs observations éventuelles à la connaissance de la personne responsable des marchés ou du signataire des autres conventions, qui demeure responsable de la suite à donner. Il incombe, en outre, au bureau des affaires immobilières, équipement et travaux de tenir à jour la documentation et de la communiquer, à leur demande, aux personnes responsables des marchés.
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legi/LEGITEXT000006059046#art-4