Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du ministère et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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legi/LEGITEXT000006075762#art-5