Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 21 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du droit d'examen fixé à l'article 1er est acquitté par l'apposition de timbres fiscaux sur la demande de candidature à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000005618337#art-2