Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 22 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres du jury constitué pour l'épreuve orale sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen. Lorsque le nombre de candidats l'exige, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués. Dans ce cas, chaque groupe doit comporter au minimum quatre membres, dont au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, désignés au sein du jury. Une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des résultats sous la responsabilité du président du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000005618352#art-5