Art. 12
12 / 16En vigueur depuis le 13 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants : 1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ; 2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ; 3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ; 4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ; 5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé ; 6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ; 7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément au troisième alinéa de l'article 4. Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire sollicite une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.
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Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-12