Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 21 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet délivre par arrêté, au demandeur, l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer correspondant à la compétence professionnelle validée dans le livret de certification prévue à l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé (*). Une seule autorisation, valable pour exercer uniquement l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue, est délivrée par demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-5