Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 13 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.
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legi/LEGITEXT000032432201#art-8