Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 21 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-9