Art. 10
Titre Titre II : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT›Chapitre Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement en qualité de représentant en douane est accordé pour une durée indéterminée.
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legi/LEGITEXT000032483819#art-10