Art. 4
Chapitre Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 5 mars 2023, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que les montants complémentaires versés à l'issue des précédentes régularisations et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1er à 3 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043381272#art-4