Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants et les stagiaires sont recrutés, pour chaque champ disciplinaire, via un concours commun aux quatre écoles nationales vétérinaires et propre à ce champ disciplinaire. Peuvent se présenter à ces concours : - les élèves des écoles vétérinaires inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance avec succès de la thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire avant le 31 octobre de l'année d'inscription, - les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, - les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère jugé équivalent par le jury prévu à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000043407846#art-4