Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis consultatif du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000043407846#art-5