Art. 100
Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire

Art. 100

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En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur définit dans ses dispositions de gestion de crise sécuritaire les conditions permettant de vérifier la sécurisation effective sur l'ensemble du périmètre d'autorisation et pour l'ensemble de ses SIISN. Cette sécurisation effective est réalisée dès que possible, et dans les meilleurs délais. Elle comprend : - la vérification de la neutralisation de tout acteur malveillant ou de tout dispositif de sabotage présent sur ce périmètre ; - la vérification de la performance et le cas échéant la remise en état du système de sécurité nucléaire. Cette sécurisation effective est un préalable à la suspension des dispositions de gestion de crise sécuritaire mises en place en application des articles 95 à 99. D'autre part, l'opérateur met en place les moyens de collecter et enregistrer tout élément utile à la compréhension de l'événement significatif pour la sécurité nucléaire, de sa préparation jusqu'au terme de la crise. Il analyse ces éléments dans le cadre des dispositions d'amélioration continue décrites à l'article 45.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-100