Art. 71
Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 1 : Prescriptions générales de protection physique

Art. 71

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En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les cibles sont protégées par une ou plusieurs zones de protection, au regard de leur sensibilité, selon les principes d'approche graduée et de défense en profondeur. II. - La sensibilité de ces cibles et les zones de protection requises sont précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Toutefois, pour les plateformes de transbordement, la section 3 ne s'applique pas. Les dispositions de sécurité nucléaire associées à ces zones peuvent être complétées ou renforcées au besoin.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-71