Art. 73
Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 1 : Prescriptions générales de protection physique

Art. 73

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En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur définit et organise la mise en œuvre des conditions de délivrance des autorisations d'accès de personne ou de véhicule, à une zone de protection, de suivi physique ou à des locaux où se trouvent des cibles et informations importantes pour la sécurité nucléaire, notamment au regard de la menace interne, dans les conditions précisées à l'article 17. Ces autorisations ne sont délivrées qu'aux personnes qui ont le besoin d'y accéder pour leurs activités. Elles sont formalisées par un titre d'accès personnel pour chaque personne accédant à une zone de protection ou de suivi physique. Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois. Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis après vérification d'une pièce d'identité. L'opérateur assure un suivi permanent des autorisations d'accès attribuées.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-73