Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre IV : La protection physique›Sect. Section 2 : Zones de protection contre le sabotage
Art. 79
79 / 135En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes. Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées. Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-79