Art. 92
Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre VI : La protection des informations

Art. 92

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En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les informations qu'il détient ou dont il a confié l'élaboration, le suivi, le traitement ou la destruction à un tiers, l'opérateur détermine les informations, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, logiciel inclus, dont la divulgation, la modification, la transformation, la destruction ou l'usage non autorisé pourraient nuire à la sécurité nucléaire ou aux enjeux de sécurité nucléaire. Pour cela il prend en compte notamment les catégories d'informations listées dans l'annexe 12 et, le cas échéant, les modalités de classification au titre du secret de la défense nationale ou les modalités d'apposition de la mention de protection DR précisées par les ministres.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-92