Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit : CATÉGORIES DE MÉDECINS NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1) Métropole Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon Groupe I Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité 7,46 8,21 Groupe II A. - Autres médecins 6,10 6,70 B. - Chirurgiens-dentistes 4,70 5,17 (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
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