Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A. et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC en H.T.A. et H.T.B. doivent être consignés suivant les dispositions de l'article 49 du décret susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058675#art-10