Art. 5
5 / 21En vigueur depuis le 15 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement qui invite, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000005622621#art-5