Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.›Sect. Section 2 : Le lieutenant.
Art. 16
16 / 57En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant leur formation initiale, les lieutenants font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.
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