Art. 18
Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.›Sect. Section 2 : Le lieutenant.

Art. 18

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En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.
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legi/LEGITEXT000005628997#art-18