Art. 3
Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de formation sont dispensées soit : - à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ; - par les écoles ou universités agréées ; - par les écoles départementales d'incendie et de secours ; - par toute structure de formation agréée par le ministère de l'intérieur pour un niveau ou des modules particuliers ; - au sein des services publics, des entreprises concourant aux missions de sécurité civile et des corps de sapeurs-pompiers.
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