Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 4 : Le capitaine.
Art. 43
43 / 57En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de colonne.
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Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-43