Art. 45
Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 5 : Les commandants, lieutenants-colonels, colonels, infirmiers-chefs et infirmiers majors.

Art. 45

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En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.
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legi/LEGITEXT000005628997#art-45