Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION›Sect. Section 2 : Validation des formations.
Art. 8
8 / 57En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-8