Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019425140#art-5