Art. 12
Titre Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne›Chapitre Chapitre III : Licences générales nationales.

Art. 12

12 / 29
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631831#art-12