Art. 13
Titre Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne›Chapitre Chapitre III : Licences générales nationales.

Art. 13

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En vigueur depuis le 7 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.
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legi/LEGITEXT000005631831#art-13