Art. 22
Titre Titre III : Dispositions finales.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
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legi/LEGITEXT000005631831#art-22