Art. 17
Titre Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.›Chapitre Chapitre III : Détection intérieure des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.

Art. 17

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En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La détection intérieure est assurée notamment par : - une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ; - une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ; - une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ; - une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.
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legi/LEGITEXT000006052873#art-17