Chapitre Chapitre II : Caractéristiques de l'étude de sûreté.
Art. 21
21 / 22En vigueur depuis le 14 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006052872#art-21