Chapitre Chapitre Ier : Agrément des organismes.
Art. 9
9 / 22En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié cité au 2° de l'article 5 doivent agir avec impartialité. Interdiction leur est faite : - d'avoir un lien avec les fabricants, distributeurs, installateurs, revendeurs et installateurs de matériels de sûreté ; - d'imposer aux exploitants d'installations de produits explosifs de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ; - d'effectuer les études de sûreté d'une installation appartenant à un exploitant, une société ou un organisme dans lequel ils détiennent une participation financière ou qui est une filiale ; - de recevoir des gratifications accessoires de ces exploitants ; - d'effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux de l'installation de produits explosifs au profit de laquelle a été réalisée l'étude de sûreté ; - d'exercer une activité dans le gardiennage, la surveillance humaine ou la surveillance à distance.
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Prolegi/LEGITEXT000006052872#art-9