Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes : ― l'évaluation succincte de la situation des mineurs déférés afin d'élaborer une proposition éducative ; ― l'accueil et l'information des mineurs et leurs familles se présentant au tribunal ; ― à titre exceptionnel et dans un cadre fixé par le directeur territorial, la mise en œuvre des décisions prises par l'autorité judiciaire, qui ne requièrent pas une pluridisciplinarité, autres que les mesures de placement.
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legi/LEGITEXT000023407103#art-2