Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 23 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de compétence en langue régionale est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000023314165#art-6