Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission ou aux deux épreuves d'admission si le candidat est inscrit dans la spécialité affaires maritimes.
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legi/LEGITEXT000026841808#art-5