Art. 6

Art. 6

6 / 13
En vigueur depuis le 27 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Une liste complémentaire par spécialité peut être établie par le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026841808#art-6