Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La photocopie du document officiel justifiant de l'identité du signataire de l'autorisation de sortie du territoire doit être lisible et comporter les éléments suivants : - les nom et prénoms du titulaire ; - ses date et lieu de naissance ; - sa photographie ; - sa signature ; - les dates de délivrance et de validité du document ainsi que l'autorité de délivrance.
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legi/LEGITEXT000033621780#art-3