Art. 1
Sect. Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
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legi/LEGITEXT000033610283#art-1