Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 19 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elles sont supérieures à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000039633144#art-10