Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 21 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au II de l'article R. 631-1-5, les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique validé dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre et qui permet d'exercer dans le pays de délivrance, ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent peuvent présenter deux fois leur candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
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Prolegi/LEGITEXT000039650066#art-1