Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 27 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le secteur mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,75 % ; - La Confédération générale du travail (CGT) : 25,46 % ; - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,75 % ; - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,65 % ; - La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,38 %.
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Prolegi/LEGITEXT000044996990#art-2