Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044492963#art-3