Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments hospitaliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 34, au premier alinéa de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Ce pourcentage peut être modulé dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.
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legi/LEGITEXT000044492763#art-5